Le Quotidien du 10 janvier 2007 : Santé

[Brèves] Un décret précise les conditions de recours au "bébé médicament"

Réf. : Décret n° 2006-1661, 22 décembre 2006, relatif au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro et..., NOR : SANP0622071D, version JO (N° Lexbase : L8554HTY)

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le 22 Septembre 2013

Le décret du 22 décembre 2006 relatif au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro a été publié le 23 décembre 2006 au Journal officiel (décret n° 2006-1661 du 22 décembre 2006 N° Lexbase : L8554HTY). Ce décret, pris en application de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (N° Lexbase : L0721GTU), précise le rôle de l'Agence de la biomédecine en matière de diagnostic prénatal (DPN) et de diagnostic préimplantatoire (DPI). Le diagnostic prénatal est défini comme toutes pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité (d'origine génétique, infectieuse, ou autre). Dans le domaine du diagnostic prénatal (DPN), le décret précise que l'agence est chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation des structures pour pratiquer les activités de DPN avant délivrance de l'autorisation par l'Agence régionale de l'hospitalisation. En matière de DPI, le décret confie désormais à l'Agence l'autorisation des établissements et l'agrément des praticiens responsables de l'activité de diagnostic préimplantatoire y compris à titre expérimental. Le décret précise cependant, comme l'a souhaité le législateur en 2004, les conditions dans lesquelles le DPI peut être effectué à titre expérimental en vue de la conception d'un enfant indemne de la maladie génétique recherchée et susceptible de soigner de façon décisive son aîné malade grâce aux cellules souches prélevées à partir du sang de cordon ombilical. L'Agence autorisera le DPI à titre expérimental, après avis de son conseil d'orientation, si la situation du couple concerné le justifie : caractère incurable de la maladie entrainant le décès dès les premières années de la vie, possibilité d'amélioration décisive de l'état de santé de l'enfant malade, consentement écrit et réitération de ce dernier par les deux membres du couple.

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