Le Quotidien du 15 décembre 2006 : Concurrence

[Brèves] Le Conseil de la concurrence sanctionne la SNCM

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 06-MC-03, 11 décembre 2006, relative à des demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent (N° Lexbase : X7782ADL)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 11 décembre dernier, le Conseil de la concurrence a enjoint à la SNCM de rendre divisible l'offre globale qu'elle a déposée dans le cadre de l'appel d'offre organisé par la collectivité territoriale de Corse, et l'office des transports de la Corse dans la perspective du renouvellement du contrat de délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse depuis le port de Marseille (décision Conseil de la concurrence n° 06-MC-03, 11 décembre 2006, relative à des demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent N° Lexbase : X7782ADL). Le Conseil est parvenu à la conclusion provisoire que les liaisons maritimes au départ de Marseille constituent un marché pertinent, aussi bien pour les passagers que pour le fret, et que la SNCM est susceptible de détenir une position dominante sur ces marchés. Même si le dépôt d'une offre globale ne peut être considéré comme étant, par nature, abusif dès lors qu'il émane d'une entreprise en position dominante, le Conseil a estimé qu'en l'espèce la SNCM était susceptible d'avoir abusé de sa position dominante, en ce que le dépôt d'une offre globale pouvait avoir pour effet potentiel ou effectif d'évincer les autres entreprises du marché de la gestion déléguée de la liaison maritime entre Marseille et la Corse, portant en cela atteinte à la protection du consommateur. Le Conseil a donc enjoint à la SNCM d'indiquer à l'office des transports de Corse le montant ferme de la subvention sur lequel elle s'engage ligne par ligne dans l'offre qu'elle a déposée ; de faire droit à toute demande de l'office permettant à ce dernier d'évaluer le montant demandé, de manière ferme, pour les offres groupées qu'il souhaiterait étudier ; et de préciser explicitement à l'office qu'elle ne s'oppose ni à un examen par ce dernier de son offre ligne par ligne ou regroupée, ni à la possibilité d'une attribution partielle de la délégation.

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