La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 décembre dernier, qu'une infraction ne peut être sanctionnée par la clause résolutoire que si elle a été expressément mentionnée dans le bail et a appliqué cette solution au non-paiement des intérêts attachés aux loyers (Cass. civ. 3, 13 décembre 2006, n° 06-12.323, FS-P+B
N° Lexbase : A9211DSX). Dans l'espèce rapportée, Mme T., propriétaire de locaux à usage commercial, a signifié, le 11 août 1999, à M. A., preneur à bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Au motif que les causes du commandement n'avaient pas été acquittées dans le délai légal, Mme T. a assigné M. A. en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de Bourges, par un arrêt rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-10.612, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9336C7W), a accueilli cette demande, aux motifs qu'en incluant les intérêts attachés au loyer, le commandement de payer visait une cause née de l'exécution du bail, de sorte que, faute d'un règlement intégral de ces intérêts dans le délai légal, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit. Cependant, la Haute cour casse l'arrêt d'appel, lui reprochant de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5769AII). La Haute cour précise, en effet, que la cour d'appel aurait dû "
rechercher, comme il le lui était demandé, si une stipulation expresse du bail prévoyait que le non-paiement des intérêts attachés aux loyers par le commandement se trouvait sanctionné par la clause résolutoire".
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