Le capital d'une SARL, créée le 30 mars 1972, était détenu pour moitié par M. K. et pour l'autre moitié par sa mère. En 1988, il a été procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves, prélevées sur le compte "report à nouveau", les nouvelles parts étant également réparties entre les deux associés. Mariée à M. K en 1973 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, son ex-épouse l'a assigné en revendication de la propriété de la moitié des parts émises en 1988, estimant qu'il s'agissait de biens de la communauté. La première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-20.663, F-P+B sur le premier moyen
N° Lexbase : A8997DSZ) déboute la demanderesse retenant que les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou des revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté, que lorsqu'ils sont attribués sous forme de dividendes, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque ce sont les bénéfices distribuables inscrits au compte de report à nouveau qui ont servi à réaliser l'augmentation de capital, sans nouveaux apports et donc à titre gratuit, ce qui a ouvert aux associés un droit d'attribution. Dans ces conditions, M. K., qui détenait en propre des parts sociales initiales, s'est vu attribuer gratuitement, après incorporation de réserves, 1 400 des parts nouvelles créées en 1988, lesquelles constituent des accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ayant eux-mêmes, par application de l'article 1406, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1537ABK), la nature de biens propres. La communauté, qui n'a pas financé l'acquisition des parts nouvelles attribuées gratuitement à M. K. en conséquence de l'incorporation de réserves, qui ne sont pas des biens de la communauté, ne peut prétendre à récompense du fait de l'augmentation du capital social, aucun prélèvement sur des fonds communs n'ayant été opéré à cette occasion.
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