Le Quotidien du 16 octobre 2006 : Baux d'habitation

[Brèves] La durée du bail d'habitation tacitement reconduit doit être fixé selon la législation applicable à la date de la reconduction

Réf. : Cass. civ. 3, 27 septembre 2006, n° 05-18.168, FS-P+B (N° Lexbase : A3543DRN)

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le 22 Septembre 2013

La loi du 21 juillet 1994 est venue modifier la loi du 6 juillet 1989 dont l'article 10, alinéas 2 et 3, (N° Lexbase : L4383AHS) précise, désormais, que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location, parvenu à son terme, est soit renouvelé, soit reconduit tacitement. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques et pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. Par ailleurs, la durée du bail d'habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction. En l'occurrence, les termes de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 21 juillet 1994, sont applicables à un bail d'habitation tacitement reconduit à une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi. C'est pourquoi, en l'espèce, un contrat de bail conclu en 1993 pour une durée de neuf ans, tacitement reconduit lors de son expiration en 2002, n'est pas reconduit pour neuf ans, mais pour une durée de trois ans (Cass. civ. 3, 7 septembre 2006, n° 05-18.168, FS-P+B N° Lexbase : A3543DRN).

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