L'article 31 du NCPC (
N° Lexbase : L5010GU4) dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article 546 du même code (
N° Lexbase : L2796ADW), quant à lui, précise que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. A cet égard, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel ; la recevabilité de ce dernier ne pouvant en aucun cas dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Dans l'arrêt rapporté, du 13 juillet dernier, la locataire d'un logement avait introduit une demande en exécution de certains travaux dans l'appartement et en paiement de différentes sommes. Puis, elle avait interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée. La cour d'appel avait confirmé ce jugement au motif que la demande était devenue sans objet dans la mesure où la locataire avait été expulsée en cours de procédure. A l'inverse, la Cour de cassation a rappelé, au regard des articles 31 et 546 du NCPC que l'intérêt de la locataire à demander l'exécution des travaux devait être apprécié au moment de l'appel et que l'intérêt à demander le remboursement des sommes subsistait après son expulsion (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-11.389, F-P+B
N° Lexbase : A5015DQS).
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