Il résulte des dispositions de l'article L. 570 du Code de la Santé publique, alors en vigueur en 2000, (
N° Lexbase : L9943DKH) que "
lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création d'officines de pharmacie appelées à desservir la même population et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet, c'est-à-dire d'un dossier qui, s'agissant de la condition tenant à la disposition d'un local, permet raisonnablement d'établir que le demandeur satisfera à cette exigence dans le délai qui lui est imparti pour ouvrir la pharmacie une fois l'autorisation accordée ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé d'ouvrir une pharmacie dans ce secteur et qu'il reste en mesure de le réaliser, en justifiant de la disposition d'un local situé dans le secteur pour lequel il a fait la demande, et adapté à l'exercice de la pharmacie ; que le respect de cette dernière condition n'implique pas nécessairement que ce local soit celui dans lequel le projet initial devait être réalisé ni, par suite -lorsque ce premier projet devait donner lieu à permis de construire - que celui-ci soit encore en cours de validité". C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 septembre 2006 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 septembre 2006, n° 275941, M. Thanacody
N° Lexbase : A9506DQ7). Dès lors, en l'espèce, M. V. ne pouvait avoir perdu le bénéfice de l'antériorité dont il disposait auparavant, en raison de la péremption du permis de construire qu'il avait obtenu pour l'aménagement de l'officine sur l'emplacement initialement envisagé lors du dépôt de la demande qui lui avait conféré ce droit d'antériorité.
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