Par un arrêt en date du 4 août 2006, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation du décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche) (CE 9° et 10° s-s-r., 4 août 2006, n° 254948, CRILAN
N° Lexbase : A7922DQH). Dans cette affaire, la Haute juridiction administrative a estimé que compte tenu des mesures prises par le décret qui devraient être appliquées sans interruptions, le texte attaqué n'était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni dans l'application du principe de précaution ni dans l'application du principe de prévention (C. env., art. L. 110-1
N° Lexbase : L2175ANU). En effet, elle a considéré que la mise en phase de surveillance, par le décret attaqué, du centre de stockage de la Manche créé en 1969 avait consisté, en interdisant le dépôt de nouveaux déchets, à couvrir les stockages existants d'un revêtement tendant à les protéger de l'érosion et des intempéries, à assurer le contrôle des ruissellements et à mesurer de manière continue l'état des sols et des eaux pour détecter et combattre les éventuelles pollutions ; que la mise en phase de surveillance du centre de stockage ne créait pas, par elle-même, de risques de dommages à l'environnement ; que selon les expertises jointes au dossier, et notamment le rapport de la "commission d'évaluation de la situation" remis au Gouvernement et rendu public, les autres solutions et notamment le transfert des déchets les plus dangereux créeraient des risques supérieurs et ne pourraient être mises en oeuvre en toute sécurité à un coût économiquement acceptable ; enfin, que le décret attaqué ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre d'autres solutions si les évolutions techniques et scientifiques permettent de les envisager utilement dans l'avenir.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable