L'article 1319 du Code civil (
N° Lexbase : L1430ABL) dispose que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation. Et en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivants les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. A cet égard, la contestation d'énonciations figurant dans un acte qui n'a pas été reçu en la forme notariée n'entre pas dans le champ de l'inscription de faux contre les actes authentiques, puisque l'acte litigieux ne revêt pas le caractère d'un acte authentique (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-20.071, FS-P+B
N° Lexbase : A4341DQT).
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