Le Quotidien du 31 juillet 2006 : Santé

[Brèves] Erreur médicale, faute d'organisation et de fonctionnement, défaut de surveillance

Réf. : CAA Marseille, 3e, 08 juin 2006, n° 03MA00107,(N° Lexbase : A8829DPP)

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[Brèves] Erreur médicale, faute d'organisation et de fonctionnement, défaut de surveillance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221357-breves-erreur-medicale-faute-dorganisation-et-de-fonctionnement-defaut-de-surveillance
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le 22 Septembre 2013

Si la responsabilité d'un hôpital peut être engagée sur le fondement d'une erreur médicale, ou d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, ou encore en raison d'un défaut de surveillance, il arrive parfois que ces trois fautes soient reprochées à un établissement en santé. Tel est le cas dans l'arrêt rapporté de la cour administrative de Marseille en date du 8 juin dernier (CAA Marseille, 3ème ch., 8 juin 2006, n° 03MA00107 N° Lexbase : A8829DPP).En l'espèce, M. A., alors âgé de 39 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Briançon dans la nuit du 13 au 14 avril 1997 afin de recevoir les soins nécessités par l'accident de circulation dont il venait d'être victime. Atteint d'une gangrène gazeuse du membre inférieur gauche, il a été transféré dès le 17 avril suivant dans un établissement de l'assistance publique de Marseille où il a dû subir une amputation de la jambe gauche. Les juges d'appel vont retenir la responsabilité entière du centre hospitalier dans les préjudices subis par M. A.. En effet, il ressort du rapport d'expertise que les soins reçus par M. A. étaient inadaptés à son état, le risque infectieux inhérent aux plaies souillées avait été méconnu et l'organisation du service et le fonctionnement du service n'avaient pas permis de poser rapidement le diagnostic de gangrène gazeuse. Le centre hospitalier de Briançon soutient qu'il n'est cependant pas certain que l'affection aurait pu être maîtrisée de façon certaine et qu'ainsi seule la perte d'une chance d'éviter l'amputation devait être indemnisée. L'argument va être balayé par la cour qui énonce que si l'évolution d'une gangrène gazeuse reste aléatoire, sa prévention doit être présente et minutieuse à tous les niveaux du conditionnement du traitement et de la surveillance des plaies. Ainsi l'état actuel de M. A. n'était que la conséquence des erreurs médicales et du défaut d'organisation, de fonctionnement et de surveillance du service.

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