Une tutelle peut être ouverte lorsqu'un majeur, dont certaines facultés sont altérées, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête des personnes énumérées à l'article 493 du Code civil (
N° Lexbase : L3058ABU). Par la mise sous tutelle, le majeur protégé devient incapable et seul son tuteur peut agir en son nom. Pour autant, le majeur sous tutelle est-il totalement dépourvu de pouvoirs et, notamment, du pouvoir de former un recours contre la décision de mise sous tutelles ? A cet égard, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt en date du 11 juillet dernier, que l'incapacité d'ester en justice qui résulte d'un jugement de mise sous tutelle ne peut avoir pour effet de priver la personne protégée du droit de former seule un pourvoi en cassation contre la décision qui a ouvert sa tutelle (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-18.064, FS-P+B
N° Lexbase : A4311DQQ). Quant aux autres personnes pouvant exercer un recours à l'encontre du jugement de mise sous tutelle, l'article 1257 du NCPC (
N° Lexbase : L2108ADG) précise que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle doit être exercé dans les quinze jours du jugement, tandis qu'à l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification. En l'espèce, le jugement avait été notifié par erreur au frère de l'intéressée, lequel avait alors formé, dans le délai précité, un recours contre la décision. Au visa de l'article 1257 du NCPC, la Cour a précisé que même si cette notification résultait d'une erreur du greffe, elle avait pour effet de faire courir un délai de quinze jours à compter de cette notification.
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