Il émerge, en matière procédurale, un droit communautaire de la famille destiné notamment à trancher les conflits de juridictions en cas de litige international entre ressortissants communautaires. En ce domaine, la présente décision apporte de précieuses indications. Selon l'article 11-4 du Règlement CE n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale des enfants communs (
N° Lexbase : L6913AUL), une juridiction est réputée saisie, soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification et, ceci, à la condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction. Cet article donne une définition matérielle et autonome de la saisine en prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne. En matière de divorce, cette première formalité est, en droit français, le dépôt de la requête. La présente affaire concernait une procédure de divorce entre deux époux de nationalité française, résidant avec leurs enfants en Belgique. L'épouse avait d'abord déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris, tandis que son mari avait fait citer son épouse en divorce devant le tribunal de première instance de Bruxelles un peu plus tard. La requête en divorce déposée par l'épouse constitue la première formalité de la procédure de divorce, de sorte que seul le tribunal de grande instance de Paris était internationalement compétent (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-19.231, FS-P+B
N° Lexbase : A4636DQR).
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