Un trouble de jouissance manifestement illicite doit être caractérisé. Telle est la solution rappelée par les juges de Toulouse dans un arrêt rendu le 6 février 2006 (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 6 février 2006, n° 05/03950, M. U. c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prieuré
N° Lexbase : A5218DNL). En l'espèce, un copropriétaire reprochait au syndicat de copropriété de sa résidence d'avoir installé une nouvelle porte automatique, fermant l'accès au garage, et dont le mécanisme de fermeture empiétait sur son emplacement de parking privatif. Par ordonnance du 21 juin 2005, le tribunal rejette sa demande. M. U. interjette appel invoquant, entre autres, les articles 9 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7), et 545 du Code civil (
N° Lexbase : L3119AB7). Mais son appel sera rejeté. En effet, les juges du fond énoncent qu'en l'absence de précisions suffisantes du plan produit, comme de mesures exactes des lieux eux-mêmes, les pièces produits ne sont pas suffisantes pour mettre en évidence si la saillie, formée par le rail de la porte, se trouve sur l'emprise du lot privatif ou sur celle des parties communes qui le jouxte. En conséquence, le trouble n'est caractérisé en aucun de ses éléments.
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