Le Quotidien du 28 juin 2006 : Assurances

[Brèves] Bons au porteur : action du tiers porteur d'un contrat frappé d'opposition

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 02-17.868, FS-P+B (N° Lexbase : A9360DPD)

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N0157ALE

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 14 juin 2006, la Cour de cassation a apporté des précisions sur le délai dont dispose le tiers porteur pour se manifester lorsqu'une opposition au paiement des titres a été faite (Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 02-17.868, FS-P+B, N° Lexbase : A9360DPD). Après le décès de son père qui avait souscrit quatre contrats de capitalisation ayant donné lieu à l'émission de titres au porteur, Jocelyne T. avait, en novembre 1994, fait opposition au paiement de ces titres par lettre recommandée. En décembre 1996, M. N., à qui le fils du défunt avait remis les bons, s'est vu opposer un refus de paiement. En février 1997, les enfants du défunt avaient assigné M. N. et Philippe T., notamment, en vue de faire juger que l'opposition de novembre 1994 n'avait pas été contestée dans le délai de 2 ans prévu par l'article R. 160-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L0574AAI). Philippe T. faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'opposition valable. A titre liminaire, la Cour de cassation précise "qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la déclaration prévue par l'article L. 160-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0164AAC) au motif qu'elle n'aurait pas été adressée au siège social de l'entreprise d'assurances". En revanche, elle va casser l'arrêt déféré en précisant que la manifestation du porteur produit effet même au-delà du délai de deux ans prévu par l'article R. 160-6 "tant que l'opposant n'a pas demandé au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance l'autorisation de se faire délivrer un duplicata du contrat" (N° Lexbase : L0576AAL). En effet, les juges du fond avaient retenu que pour contredire l'opposition le porteur aurait dû agir avant le délai de deux ans.

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