Dans un arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation a rappelé que "
la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience" (Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-85.239, F-P+F
N° Lexbase : A6823DPE). A la suite de la délivrance d'une citation comprenant une erreur matérielle sur la désignation de la cour devant laquelle le prévenu devait se présenter, ce dernier n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté. Sa demande d'annulation de la citation avait été rejetée par la cour d'appel. L'arrêt est cassé au visa des articles 551 (
N° Lexbase : L3945AZ7) et 565 (
N° Lexbase : L4420AZQ) du Code de procédure pénale. La Haute juridiction affirme, en effet, que "
contrairement à l'ordre de citation visant la cour d'appel de Lyon, l'exploit délivré à M. H. mentionnait qu'il devait comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts".
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