L'employeur ne peut revenir sur le télétravail accordé au salarié sans modifier son contrat de travail. Telle est, en substance, la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai dernier, destiné à la plus large publicité (Cass. soc., n° 04-43.592, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7230DPH). Dans cette espèce, une salariée a convenu avec son employeur qu'elle exercerait ses fonctions à partir de son domicile, situé dans les Pyrénées-Orientales, et qu'elle ne se présenterait au siège de l'entreprise, situé à Nanterre, qu'une fois par semaine, l'ensemble de ses frais de déplacement étant pris en charge par l'entreprise. Son employeur s'étant ravisé, il lui a imposé, à son retour de congé maternité (prolongé par un congé maladie puis un congé payé), de venir travailler tous les jours au siège social de l'entreprise, ce que la salariée a refusé. Ce refus lui ayant coûté un licenciement pour faute grave, elle saisit les juridictions et obtient gain de cause en appel. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation, faisant valoir, notamment, la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. Il est, malgré tout, débouté de ses demandes, la Cour suprême décidant, en effet, que "
lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié". Dès lors, poursuit la Cour, "
ayant constaté que tant lors de son détachement dans la société filiale qu'à son retour dans la maison mère, les parties étaient convenues que la salariée effectuerait, aux frais de l'employeur, son travail à son domicile deux jours par semaine, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu important l'existence d'une clause de mobilité, une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser".
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