Le Quotidien du 2 juin 2006 : Santé publique

[Brèves] Commercialisation de compléments alimentaires et principe de libre circulation des marchandises

Réf. : CE 3/8 SSR, 24 mai 2006, n° 276658,(N° Lexbase : A6702DPW)

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 24 mai 2006, le Conseil d'Etat annule les décisions de refus d'autorisation de commercialiser des barres de céréales enrichies en vitamines et minéraux opposés à la société SNC Cereal Partners France par la DGCCRF (CE 3° et 8° s-s-r., 24 mai 2006, n° 276658, SNC Cereal Partners France N° Lexbase : A6702DPW). Après avoir vérifié que la commercialisation de ces barres de céréales relevaient bien du régime d'autorisation préalable prévu par l'article 1er du décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 (N° Lexbase : L8704HI9), lequel prévoit l'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires contenant des produits chimiques ne figurant pas sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées, le Conseil d'Etat s'appuie sur un arrêt de la CJCE (CJCE, aff. C-24/00 du 5 février 2004, Commission c/ France N° Lexbase : A1857DBE) pour estimer que l'inscription, sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées, des vitamines et minéraux ajoutées dans ces barres de céréales, aurait dû pouvoir faire l'objet d'une procédure simplifiée. En effet "faute d'avoir prévu une procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription, sur la liste des substances dont l'utilisation est autorisée en France, des substances qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante légalement fabriquées ou commercialisées dans d'autres Etats membres, les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ne sont pas compatibles avec le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres qui trouve son expression dans l'interdiction [...] des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent". Dès lors que lesdites barres de céréales sont légalement fabriquées et commercialisées dans d'autres pays de la Communauté européenne, le refus d'inscription opposé à la société était illégal.

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