Arguant de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8421HEM) auquel renvoie l'article L. 2213-24 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8710AAT), disposant que le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 31 mars 2006, que "
les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; [...]
en revanche, le maire ne saurait légalement fonder l'exercice de ces pouvoirs sur la seule circonstance que ce danger ne proviendrait pas d'une cause naturelle" (CE 4° et 5° s-s-r., 31 mars 2006, n° 279664, Mme Pérone et autres
N° Lexbase : A9530DNB). En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que l'état de péril est la conséquence d'un glissement d'une ancienne carrière provoqué par la fuite d'une canalisation publique. Or, les juges du Palais-Royal considèrent, alors même que le rapport de l'expert relève que les fondations de l'immeuble en cause sont posées à une profondeur insuffisante, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de ce vice de construction aurait permis d'éviter le désordre. Le glissement du sous-sol, qui ne constitue pas une cause propre à l'immeuble, constitue, dès lors, la cause prépondérante de l'état de péril. Il suit de là que le maire ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation pour prendre l'arrêté en cause.
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