Dans un litige opposant une société titulaire des droits d'édition et d'adaptation audiovisuelle de la série de romans "Angélique" à un éditeur et diffuseur de cassettes pornographiques sous l'intitulé "Angélique", la Cour de cassation a rappelé "
qu'aucune disposition n'interdisant à l'auteur d'un ouvrage littéraire de déposer un titre en tant que marque, celui-ci bénéficie de la protection instaurée par le livre VII du titre premier du Code de la propriété intellectuelle pour les produits et services désignés lors de son dépôt" (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 01-03.328, F-P+B
N° Lexbase : A9589DNH). En l'espèce, la société Archange international ainsi que l'auteur des romans "Angélique", ont assigné en contrefaçon de titre et de marque, concurrence déloyale, atteinte à leurs droits moraux, cessation d'agissements et dommages-intérêts la société Colmax, éditeur et diffuseur de cassettes pornographiques simplement intitulées "Angélique". La cour d'appel a accueilli leurs demandes et la société Colmax s'est pourvue en cassation. Son pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction. En effet, l'article L. 711-1 du Code la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3710ADR) interprété à la lumière de l'article 5 § 1, sous a) de la première Directive 89/104/CEE (
N° Lexbase : L9827AUI) ne protège le déposant que contre la reproduction, sans ajout ni retranchement, du signe constituant la marque, sauf aux juges, en cas de seule imitation, à caractériser le risque de confusion entre les signes respectifs quant aux produits et services désignés. Dans l'arrêt rapporté, le dépôt effectué auprès de l'INPI par l'auteur des romans figure, notamment, dans la classe de production de films, et que le mot "Angélique" en constitue un élément essentiel et caractéristique, évoquant avant tout dans l'esprit du public le nom du principal personnage de cette série de romans.
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