Par deux arrêts du 22 mars dernier destinés à faire l'objet d'une publicité maximale, la Cour de cassation vient de décider que "
lorsque le CDD devient un CDI du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification" (Cass. soc., n° 04-48.264, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7520DNT ; Cass. soc., n° 04-45.411, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7519DNS). Etaient concernés deux salariés embauchés en vertu de CDD et dont les relations contractuelles s'étaient poursuivies au-delà du terme. Les salariés réclamaient tous deux, dans leurs pourvois respectifs, l'octroi de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L5469ACK). La Cour de cassation a rejeté les deux pourvois, retenant "
qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er (
N° Lexbase : L9643GQ9)
, et L. 122-3-13 du Code du travail, que lorsque le CDD devient un CDI du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du CDD initial ou de ceux qui lui ont fait suite". Par suite, décide la Cour, la régularité du CDD initial n'étant pas discutée et la relation contractuelle de travail s'étant poursuivie après l'échéance du terme du contrat, sans conclusion d'un nouveau contrat de travail, "
le salarié, dont la relation de travail s'inscrivait désormais dans le cadre d'un CDI, ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification". Ce faisant, la Cour revient sur sa position, puisqu'elle avait opté pour la solution inverse en 2000 (Cass. soc., 3 mai 2000, n° 98-42.179, M. José-Carlos De Faria c/ Société Eugène Georges, inédit
N° Lexbase : A9051AGC).
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