Le Quotidien du 7 mars 2006 : Famille et personnes

[Brèves] De l'annulation d'un mariage posthume

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 02-13.175,(N° Lexbase : A4050DNC)

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N5359AKP

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 février dernier et destiné à figurer au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pouvoir des juges du fond en matière d'appréciation du consentement à un mariage posthume (Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 02-13.175, FS-P+B N° Lexbase : A4050DNC). En l'espèce, par décret du 28 mars 1997, le Président de la République a autorisé le mariage posthume de M. C., décédé en 1996, avec Mlle C.. Le mariage a été célébré en avril 1997. Or, Mlle A., faisant valoir que M. C. était le père de ses enfants nés en 1996, a demandé l'annulation du décret présidentiel et du mariage posthume. La cour d'appel la déboute de sa demande en annulation du mariage au motif "qu'il appartient seulement au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le Président de la République apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé". Ainsi, la cour se fonde sur une notification d'intention de mariage constituant par là même une formalité officielle répondant aux exigence de l'article 171 du Code civil (N° Lexbase : L1760ABS). L'arrêt est cassé au double visa des articles 146 (N° Lexbase : L1571ABS) et 171 du Code civil. En effet, pour la Haute juridiction, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs : "s'il résulte de l'article 171 du Code civil que le Président de la République apprécie la réalité du consentement du futur époux décédé au moment des formalités officielles, il appartient au juge, saisi d'une demande d'annulation de mariage posthume, de vérifier si ce consentement a persisté jusqu'au décès".

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