Par un arrêt du 5 octobre 2005, la cour d'appel de Paris rejette la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par les parents d'un salarié décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors que celui-ci était transporté dans un véhicule de la société conduit par un de ses collègues (CA Paris, 18ème chambre, B, 5 octobre 2005, n° 04/43093, M. Michel Cohergne et autres c/ Me François Cognet
N° Lexbase : A2012DL4). En l'espèce, les parents du salarié décédé invoquent la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où "
l'origine de l'accident est la vitesse excessive à laquelle roulait M. Lambert, conducteur du véhicule de fonction dont il disposait [...]
, où l'employeur ne s'est pas assuré que son collaborateur était sérieux et prudent, où ledit employeur se devait de faire vérifier l'équipement de son véhicule, où l'état des pneus montre que ce véhicule n'était pas très bien entretenu et pouvait être dangereux, et où M. Lambert aurait dû recevoir une formation renforcée appropriée à la sécurité". Mais, la Cour, après avoir rappelé que le contrat de travail soumet l'employeur à une obligation de sécurité de résultat et que "
sa faute inexcusable peut résulter d'une défaillance dans cette obligation s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru", rejette la demande des époux et confirme, ce faisant, le jugement rendu en première instance. Selon la Cour, d'une part, "
il ne peut être reproché à la [société]
de ne pas avoir fait en sorte que M. Lambert, titulaire du permis de conduire et conducteur habituel de son véhicule de fonction, s'abstienne d'entreprendre la manoeuvre qui est à l'origine de l'accident et de rouler trop vite au moment de l'accident" ; d'autre part, M. Lambert n'avait provoqué aucun accident auparavant et, enfin, "
l'employeur n'avait nulle obligation de soumettre son personnel qu'il autorisait à conduire un véhicule pour son compte à une formation renforcée à la sécurité".
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