La protection de l'épargne passe, la plupart du temps, par le contrôle de l'information diffusée au public. En atteste, une nouvelle fois, la présente décision de la Commission des sanctions de l'AMF, qui sanctionne tout manquement à la transparence de l'information. Ainsi, à la suite de la très forte valorisation du cours d'un titre, le directeur général de la COB a décidé l'ouverture d'une enquête sur le marché du titre et sur l'information financière de la société. Sous couvert d'un motif avoué d'"optimisation fiscale", le Président directeur-général et les administrateurs, auraient eu recours à une cascade de sociétés "
off-shore" et auraient fait croire à la présence d'un actionnaire industriel nord-américain alors que ce nom est seulement celui du "
legal owner" (détenteur juridique) du
trust, détenant, en partie, la société visée. Or, aux termes de l'article 2 du Règlement COB n° 98-07 (
N° Lexbase : L1720ASI), "
l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère" ; aux termes de l'article 3 du même Règlement, "
constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse. Constitue également une atteinte à la bonne information du public sa diffusion faite sciemment". A ce titre, le régulateur rappelle que l'obligation de donner au public une information précise, exacte et sincère vaut quand bien même la communication de cette information ne présenterait aucun caractère obligatoire. Aussi, le grief est-il, dès lors, caractérisé à l'égard de son dirigeant, qui a signé les attestations de sincérité et a précisé lors de la séance qu'en sa qualité de Président, c'était lui qui avait la responsabilité de la communication financière. Par conséquent, la Commission des sanctions décide de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de ce dernier (décision AMF, 29 septembre 2005, à l'égard de MM. Jérôme Lesaffre
N° Lexbase : L0141HEX).
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