Aux termes de l'article 1153 du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3), "
dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. [...]
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit". C'est au visa de cette disposition que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 29 novembre dernier, a précisé que "
la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer" (Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 03-16.530, F-P+B
N° Lexbase : A8411DL4). Dans cette affaire, M. F., salarié d'une société, bénéficiaire à ce titre d'une assurance groupe garantissant les décès incapacité et invalidité souscrite par l'employeur auprès de la compagnie Fédération continentale et mis en arrêt de travail, a reçu de cette dernière des indemnités journalières calculées, non pas d'après l'indice 1600 normalement applicable, mais sur l'indice 1300, erronément communiqué par l'employeur. Il a, alors, réclamé à celui-ci réparation de son préjudice. Toutefois, la cour d'appel, après avoir adopté les conclusions de l'expert commis par elle pour refaire l'ensemble des calculs par référence à l'indice 1600, afin de vérifier que M. F. avait été rempli de ses droits, et retenu, en conséquence, la somme de 329 236,19 francs (soit 50 196 euros), a jugé que celle-ci porterait intérêts de droit à compter de son arrêt. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation par refus d'application de l'article 1153 du Code civil.
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