Le Quotidien du 23 novembre 2005 : Sociétés

[Brèves] Abus de biens sociaux : la contrariété de l'usage des fonds à l'intérêt social

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2005, n° 05-81.799, F-P+F (N° Lexbase : A5683DL3)

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le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, aux termes d'un arrêt du 19 octobre 2005, que l'utilisation des fonds d'une société, même si elle a cessé toute activité, à seule fin de permettre le fonctionnement d'une structure dépourvue de la personnalité morale, est nécessairement contraire à l'intérêt social (Cass. crim., 19 octobre 2005, n° 05-81.799, F-P+F N° Lexbase : A5683DL3). Dans la présente affaire, M. L. avait utilisé la société C., alors 'en sommeil', pour les activités de "l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem", et avait été, notamment, déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société C.. Selon ce dernier, il était conforme à l'intérêt d'une société ayant cessé son commerce de la convertir à une nouvelle activité fût-elle différente de celle prévue par ses statuts. La Chambre criminelle écarte cet argumentaire, et confirme les éléments relevés par la cour d'appel, selon lesquels, "afin de permettre le fonctionnement de 'l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem', dépourvu de tout statut juridique, le prévenu a utilisé la société C., dont l'activité de promotion immobilière était "en sommeil" ; que, gérant de fait de cette société, il en a utilisé les locaux, le matériel, le fax, ainsi que le téléphone à des fins étrangères à son objet social ; qu'il a enfin effectué des prélèvements sur le compte bancaire de cette société pour payer la location de véhicules et l'achat de matériel informatique, mis à disposition des animateurs de 'l'Ordre'". Par ailleurs, la Chambre criminelle relève d'office un moyen pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire (N° Lexbase : L1768DP8), et casse pour partie cette décision aux visas des articles 198 et 207.II de ladite loi. Elle précise que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée.

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