Dans un arrêt du 16 novembre 2005, la Cour de cassation a indiqué que seul l'Etat peut procéder à la cession, à un particulier ou à une collectivité locale, d'un terrain faisant originairement partie du domaine public (Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-12.917, FP-P+B
N° Lexbase : A5578DL8). L'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat (
N° Lexbase : L2168AAK) prévoit qu'une commission départementale de vérification des titres, instituée dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, examine la validité des titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret nº 55-885 du 30 juin 1955 établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques. Dans cette affaire, les juges du fond avaient estimé que ladite commission avait pu valablement examiner un acte notarié d'acquisition dont l'origine de propriété établissait que le bien avait été recueilli dans la succession de M. B., lequel s'en était rendu adjudicataire suivant un jugement du tribunal de première instance de Saint-Pierre du 30 janvier 1877, après avoir indiqué qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé de ne pas produire le titre de 1877, le motif de la destruction du document lors des événements de 1902 apparaissant plausible. La Haute juridiction a cassé l'arrêt, estimant que la commission n'avait pu valablement examiner un titre qui n'avait pas été délivré par l'Etat, "
lequel pouvait seul procéder à la cession, à un particulier ou à une collectivité locale, d'un terrain faisant originairement partie du domaine public".
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