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Toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), dont les dispositions sont d'ordre public". Tel est le principe énoncé par la Haute juridiction dans un arrêt du 17 novembre dernier, destiné à une publicité maximale (Cass. civ. 2, 17 novembre 2005, n° 03-20.551, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A5483DLN). En l'espèce, participant à une opération d'ensilage organisée par son fils M. Jean-Claude Lepainteur, avec le concours de quatre autres agriculteurs, dont M. Amand, Emile Lepainteur, au moment où il ouvrait la porte d'une remorque remplie d'herbe attelée au tracteur de son fils, a été mortellement blessé par l'arrière du tracteur conduit par M. Amand. Les consorts Lepainteur ont, alors, assigné en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Amand et son assureur. La cour d'appel les a, cependant, déboutés de leurs demandes, au motif que, l'accident dont a été victime Emile Lepainteur étant survenu dans le cadre de l'entraide agricole prévue par les articles L. 325-1 (
N° Lexbase : L3853AEG) à L. 325-3 (
N° Lexbase : L3855AEI) du Code rural, les consorts Lepainteur ne disposent d'aucune action à l'encontre de M. Amand sur le fondement du droit commun et de la loi du 5 juillet 1985. La Haute cour estime, au contraire, que, le dommage subi par Emile Lepainteur ayant été occasionné par le véhicule conduit par M. Amand impliqué dans un accident de la circulation, les ayants droit de la victime pouvaient exercer une action en réparation sur le fondement de la loi précitée. L'arrêt d'appel encourt donc la censure pour violation des articles 1er (
N° Lexbase : L4279AHX), 2 (
N° Lexbase : L4280AHY) et 3 (
N° Lexbase : L4291AHE) de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L. 325-1 et L. 325-3 du Code rural.
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