Il résulte de l'article L. 411-39 du Code rural (
N° Lexbase : L3135AET) que, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur et, qu'à défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. C'est sur le fondement de ce texte que la Cour de cassation a, récemment, précisé que "
la simple constatation de l'irrégularité d'un échange, même s'il a pris fin avant l'introduction de l'instance, suffit pour prononcer la résiliation du bail" (Cass. civ. 3, 19 octobre 2005, n° 04-14.837, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0302DLR). En l'espèce, les époux T., ont, par acte du 1er octobre 1994, donné à bail diverses parcelles et, en 1994 et 1995, ont vendu divers biens mobiliers et immobiliers aux époux C.. Ces derniers ont assigné leurs bailleurs en remboursement de diverses sommes qu'ils auraient indûment versées. Les époux T. ont demandé la résiliation des baux, mais la cour d'appel a rejeté leur demande, en estimant, à tort, que la juridiction saisie d'une demande de résiliation de bail pour faute du locataire doit apprécier la situation au jour de cette demande et qu'il y a tout lieu de penser que c'est dans les jours qui ont suivi la délivrance de la sommation que les époux C. ont mis fin à cette situation qui était susceptible de leur causer préjudice. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation de l'article L. 411-39 du Code rural. Cette décision est à rapprocher d'une autre décision rendue le même jour par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 octobre 2005, n° 04-14.835, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0301DLQ).
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