La cour administrative d'appel de Nancy a rappelé les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les attachés territoriaux (CAA Nancy, 1ère, 23 juin 2005, n° 02NC00848, M. Jean-Paul Colobert
N° Lexbase : A2469DKN). Ces conditions sont fixées par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 (
N° Lexbase : L1976HC8) qui prévoit qu'une nouvelle bonification indiciaire est versée aux attachés territoriaux assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité dans certaines matières énumérées. Dans cette affaire, l'objet du litige résidait dans l'appréciation du critère d'encadrement, qui n'était pas, selon les juges du fond, rempli par le requérant. En effet, la cour administrative d'appel de Versailles a rappelé, selon un principe jurisprudentiel bien établi, que le bénéfice de la NBI est lié, non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent (CE Contentieux, 2 mai 1994, n° 138272, M. Jean-Michel VOLAT
N° Lexbase : A0905ASC ; CAA Lyon, 3e ch., 16 janvier 1998, n° 94LY21618, Lenoble
N° Lexbase : A1238BGX ; CAA Paris, 1ère ch., 3 février 2005, n° 00PA02776,
N° Lexbase : A9979DGP). Ainsi, peu importe que des tâches de conception et d'encadrement soient prévues par le décret portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux, il convient de s'attacher aux fonctions réellement exercées par l'intéressé. En l'espèce, celles-ci correspondaient, principalement, à des tâches administratives, de gestion et de coordination, et ne pouvaient, nonobstant la circonstance qu'il ait, de manière très occasionnelle, pu être amené à exercer des fonctions d'encadrement au sein du service juridique, être assimilées aux fonctions d'encadrement requises.
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