La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 juillet 2005, s'est prononcée sur les effets d'un accord RTT conclu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social, sur le contrat de travail d'un salarié non concerné par une éventuelle mesure de licenciement économique (Cass. soc., 5 juillet 2005, n° 02-47.576, FS-P+B
N° Lexbase : A0188DK8). Dans cette espèce, le salarié avait refusé la réduction du temps de travail ainsi que toute autre forme de reclassement et avait été, par la suite, licencié pour motif économique. L'affaire ayant été portée devant les juridictions, la cour d'appel saisie du litige a retenu que ce licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. Mais, la Cour de cassation, devant laquelle un pourvoi a été formé, retient une solution différente et casse sur ce point et par voie de conséquence l'arrêt des juges d'appel. Pour ce faire, la Cour de cassation retient le principe selon lequel "
l'accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique". Par conséquent, poursuit la Cour, après avoir retenu que le licenciement collectif n'était pas justifié par la restructuration invoquée, ce dont il résultait que l'accord du 19 décembre 1997 n'avait pas de cause économique et que le refus par le salarié de la modification du contrat de travail découlant de cet accord ne constituait pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L8921G7K) et l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 (
N° Lexbase : L7486AI4).
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