Le Quotidien du 19 juillet 2005 : Bancaire

[Brèves] De la preuve du respect du délai de réflexion en matière de crédit immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2005, n° 02-18.907,(N° Lexbase : A8798DIP)

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N6648AI3

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le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 312-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6772ABG), "l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi". Dans l'espèce rapportée, une banque a consenti à des époux un prêt immobilier après une offre préalable. A la suite de la demande de la banque du remboursement du prêt, les emprunteurs ont opposé l'irrégularité des conditions d'acceptation de l'offre et la nullité du contrat de prêt. Au regard des faits, la cour d'appel a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en se fondant sur l'article L. 312-10 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 (N° Lexbase : L5011E4D) et relève l'absence de production de la lettre d'acceptation, ainsi que de l'enveloppe frappée du cachet de la poste, ce dernier faisant foi. Néanmoins, la première chambre civile de la Cour de cassation, en se fondant sur l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (N° Lexbase : L2593DZ3), constate que la cour d'appel s'est basée sur l'article L. 312-10 du Code de la consommation, alors que les faits se sont produits antérieurement à la loi du 31 décembre 1989. Par conséquent, l'article 7 de la loi susvisée est applicable, "l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par écrit contre récépissé" (Cass. civ. 1, 5 juillet 2005, n° 02-18.907, Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, venant aux droits de la CRCAM de la Gironde c/ M. Alain Cantau, F-D N° Lexbase : A8798DIP).

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