Le Quotidien du 29 juin 2005 :

[Brèves] Précisions sur le champ d'application de l'obligation d'information et de l'inopposabilité de la forclusion des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-10.383, F-P+B (N° Lexbase : A8170DIG)

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N5980AIC

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[Brèves] Précisions sur le champ d'application de l'obligation d'information et de l'inopposabilité de la forclusion des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219173-0
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le 22 Septembre 2013

L'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9) prévoit qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance. A défaut de cette information, la forclusion prévue à l'article L. 621-46 du Code de commerce ne leur est pas opposable (C. com., art. L. 621-46 N° Lexbase : L6898AIC). Toutefois, s'agissant du champ d'application de ces textes, la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 29 mai 2001, Sparkasse Hanauerland c/ Maitre Gall-Heng (N° Lexbase : A9327A7L) avait précisé que le créancier garanti par une hypothèque sur un immeuble du dirigeant de la société débitrice ne peut se prévaloir de l'absence d'un avertissement régulier d'avoir à déclarer, cette sûreté n'étant pas constituée sur le patrimoine de cette dernière. Interrogée, à notre connaissance pour la première fois, sur une question similaire, la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-10.383, F-P+B N° Lexbase : A8170DIG) rend une décision identique à celle retenue par la cour d'appel de Colmar. En l'espèce, une banque a obtenu, en garantie du solde du compte dont était titulaire une société, une caution hypothécaire du dirigeant de cette société. A la suite de la mise en liquidation du débiteur, le créancier a déclaré sa créance, puis a saisi le juge en relevé de forclusion, faisant valoir qu'il n'avait pas été averti comme l'exige l'article L. 621-43 du Code de commerce, et que, de ce fait, la forclusion lui était inopposable. La Cour de cassation approuve la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande. En effet, elle précise que "l'inopposabilité de la forclusion [...] ne peut être invoquée par les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sur un bien n'appartenant pas au débiteur [principal]".

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