Le Quotidien du 29 juin 2005 : Santé

[Brèves] De l'obligation incombant au médecin psychiatre

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 03-18.779, FS-P+B (N° Lexbase : A8113DIC)

Lecture: 1 min

N5983AIG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'obligation incombant au médecin psychiatre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219167-breves-de-lobligation-incombant-au-medecin-psychiatre
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 juin dernier, la Cour de cassation rappelle qu'il incombe au médecin psychiatre, chargé au sein de l'établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état (Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 03-18.779, FS-P+B N° Lexbase : A8113DIC). En l'espèce, M. D., hospitalisé en clinique à la demande de son médecin traitant, en raison d'un état dépressif avec tendances suicidaires, se donnait la mort dans l'établissement 4 jours après. Son épouse a recherché la responsabilité, tant du médecin psychiatre ayant suivi M. D., que de la clinique. Si la cour d'appel a déclaré le médecin responsable du préjudice subi par l'épouse du patient, elle a, cependant, mis hors de cause la clinique. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, approuve les juges d'avoir ainsi statué. En effet, le psychiatre avait connaissance des risques élevés de suicide par pendaison de son patient, et il lui incombait, dès lors, de donner au personnel soignant les informations et instructions nécessaires, notamment quant aux objets que la victime pouvait garder, à la possibilité d'obtenir, ou non, une chambre individuelle, au contenu et la fréquence de la surveillance, qui devait, en raison du contexte, être plus étroite qu'à l'accoutumée. Or, l'étude du cahier infirmier démontrait, au contraire, qu'aucune information particulière n'avait été donnée de nature à mettre en oeuvre une surveillance rigoureuse et que le suicide avait été réalisé par l'utilisation d'une sangle de sport, laissée en la possession de M. D.. La Haute cour approuve également les juges d'avoir déduit de ces éléments que la responsabilité du médecin était engagée et que l'établissement, dont le personnel ne pouvait légalement accéder à l'ensemble du dossier médical du patient pour déterminer lui-même les mesures de surveillance à envisager, n'avait pas, en l'absence d'information, commis de faute.

newsid:75983

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.