Le Quotidien du 9 juin 2005 : Assurances

[Brèves] De l'opposabilité du secret médical en matière d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juin 2005, n° 04-13.509, FS-P+B (N° Lexbase : A5208DIQ)

Lecture: 1 min

N5256AII

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'opposabilité du secret médical en matière d'assurance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219029-breves-de-lopposabilite-du-secret-medical-en-matiere-dassurance
Copier

le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret (Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 04-13.509, Société Assurances générales de France (AGF) vie c/ M. Patrick Pougeoise, FS-P+B N° Lexbase : A5208DIQ). En l'espèce, les époux P. ont souscrit un prêt immobilier et ont adhéré, pour garantir le remboursement des échéances, au contrat d'assurance de groupe décès, invalidité, incapacité de travail, souscrit par la banque auprès des AGF. A la suite d'une pancréatite aiguë, M. P. a sollicité le bénéfice de la garantie. L'assureur refuse cette garantie et oppose que l'éthylisme de l'adhérent à l'origine de son affection était exclu de celle-ci. M. P. a donc assigné la banque et les AGF en exécution du contrat. La cour d'appel, pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée par les AGF, énonce qu'il lui appartenait de démontrer que la maladie dont souffrait son adhérent était exclue de la garantie. De plus, la cour souligne que les AGF ont refusé de produire aux débats un certificat médical et un compte-rendu d'hospitalisation, desquels il résulterait que ce qu'elles avancent est exact, en se retranchant derrière le secret médical, alors que, selon la cour, celui-ci ne bénéficiant qu'à M. P., les AGF ne sauraient valablement opposer à ce dernier une protection qui ne peut être invoquée que par lui. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1110-4 (N° Lexbase : L8739GTT) et R. 4127-4 (N° Lexbase : L8698GTC) du Code de la santé publique. Elle rappelle, en effet, que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige, qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime.

newsid:75256

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus