Le Quotidien du 9 juin 2005 : Droit des étrangers

[Brèves] La seule dénonciation anonyme ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis une infraction justifiant le contrôle de son identité

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 04-50.033, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5649DI3)

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N5121AII

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[Brèves] La seule dénonciation anonyme ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis une infraction justifiant le contrôle de son identité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219023-breves-la-seule-denonciation-anonyme-ne-constitue-pas-une-raison-plausible-de-soupconner-qu-une-per
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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un important arrêt du 31 mai dernier, a considéré "qu'une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, permettant à des officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, à des agents de police judiciaire, de procéder à son contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9410DNT)" (Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 04-50.033, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5649DI3). En l'espèce, à la suite d'une dénonciation téléphonique anonyme, des gardiens de la paix, procédant à une enquête préliminaire pour séjour irrégulier en France de Mlle X., se sont transportés au domicile de celle-ci, où ils l'ont invitée à produire un document d'identité. Ayant présenté un passeport dépourvu de visa, l'intéressée, après vérification au fichier national des étrangers, a été interpellée en flagrant délit, puis placée en garde à vue. Le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention. Le juge des libertés et de la détention l'a assignée à résidence, et elle a interjeté appel de cette décision. C'est avec raison que, par ordonnance, le premier président d'une cour d'appel a prononcé la nullité du contrôle d'identité de Mlle X. et de la procédure subséquente, dès lors qu'il a retenu que les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle d'identité sur la personne qui leur a ouvert la porte, sans procéder à la recherche préalable de renseignements administratifs concernant l'identité de la personne dénoncée et que, dans ces conditions, il n'existait pas, en l'état de la seule dénonciation anonyme des raisons plausibles de soupçonner que Mlle X. commettait le délit de séjour irrégulier en France.

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