Le Quotidien du 20 mai 2005 : Transport

[Brèves] L'importance d'agir en qualité de commissionnaire de transport de l'expéditeur et application de la loi dans le temps

Réf. : Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-17.618, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2262DIM)

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N4482AIT

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le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 10 mai 2005, destiné à une publication maximale, a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, d'apporter, une fois encore, des précisions en matière de contrat de transports (Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-17.618, Société coopérative agricole (SCA) Transfrisur c/ Société Honoré primeurs, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2262DIM). Dans cette affaire, M. B., producteur de primeurs au Maroc (l'expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandises par la société Transfrisur (le transporteur), à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret. La cour d'appel, cependant, a rejeté sa demande. Ce n'est alors que vainement que le transporteur s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction, en effet, a, dans un premier temps, considéré que, dans la mesure où le destinataire était en France le commissionnaire d'un producteur marocain de primeurs, il n'en résulte pas qu'il ait agit, dans ses rapports avec le transporteur, en qualité de commissionnaire de transport de l'expéditeur. Dans un second temps, elle précise que la loi du 6 février 1998 (loi n° 98-69, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier N° Lexbase : L4769GU8) n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Or, en l'espèce, les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997. Le transporteur avait, en effet, fait valoir qu'il pouvait exercer une action directe à l'encontre du destinataire de la marchandise, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ). Le pourvoi est, donc, rejeté.

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