Le Quotidien du 3 mai 2005 : Famille et personnes

[Brèves] Divorce : fixation de la date à laquelle sont dus la prestation compensatoire et les intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-13.078,(N° Lexbase : A9577DH8)

Lecture: 1 min

N3849AIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Divorce : fixation de la date à laquelle sont dus la prestation compensatoire et les intérêts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218794-0
Copier

le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision de principe rendue le 19 avril 2005, a, au visa des articles 260 (N° Lexbase : L2639ABD), 270 (N° Lexbase : L2662AB9), 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4), et 1121 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1946ADG), rappelé que "la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable" (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-16.987, F-P+B N° Lexbase : A4810DEU). Dans cette affaire, la cour d'appel avait fixé, à tort, le point de départ des intérêts à la date du prononcé du divorce. Pour casser l'arrêt d'appel, la Cour de cassation souligne que le pourvoi principal de l'ancien époux ne portait que sur sa condamnation à payer une prestation compensatoire, et que l'ancienne épouse n'a pas formé de pourvoi incident, de sorte que le divorce n'est devenu irrévocable, en l'espèce, qu'à l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident, soit le 1er décembre 2003, à minuit (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-13.078, F-P+B N° Lexbase : A9577DH8). La nouvelle rédaction de l'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4), issue de la loi du 26 mai 2004 et entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ne devrait, a priori, pas modifier cette solution, en ce qui concerne la date à compter de laquelle est due la prestation compensatoire.

newsid:73849

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.