Le Quotidien du 13 avril 2005 : Baux commerciaux

[Brèves] La cession de fonds de commerce emporte, sauf clause contraire, cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 06 avril 2005, n° 01-12.719, FS-P+B (N° Lexbase : A7466DHY)

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[Brèves] La cession de fonds de commerce emporte, sauf clause contraire, cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218677-0
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le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, posé le principe, selon lequel, "sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce N° Lexbase : L5756AIZ" (Cass. civ. 3, 6 avril 2005, n° 01-12.719, FS-P+B N° Lexbase : A7466DHY). Dans cette affaire, la société A, prétendant être titulaire, à la suite de la cession à son profit d'un fonds de commerce intervenue le 17 juin 1999, d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la société B, a assigné cette dernière en référé, pour qu'il lui soit ordonné d'ouvrir des compteurs d'eau et que ceux-ci soient transportés dans un lieu accessible. La société B s'est opposée à cette demande, en soutenant, notamment, que le bail ne pouvait être cédé pour avoir pris fin antérieurement à la cession. La société C, propriétaire de locaux voisins, est intervenue volontairement à l'instance, pour qu'il soit ordonné à la société A de cesser d'utiliser un collecteur qu'elle aurait illégalement installé au sous-sol, et qui lui occasionnerait des dégâts des eaux. La cour d'appel a, à raison, rejeté les demandes tendant à ce que la société A soit dite occupante sans droit ni titre, et a jugé que cette société est titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction qui lui a été cédée. En effet, la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que les juges du fond ont relevé que "le caractère discrétionnaire de l'exercice par le bailleur de sa faculté de repentir ne le dispensait pas de son obligation d'accepter le maintien dans les lieux du cessionnaire du fonds tant que l'indemnité d'éviction n'était pas payée", et d'en avoir déduit que la société A n'était pas occupante sans droit ni titre.

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