Le Quotidien du 30 mars 2005 : Bancaire

[Brèves] L'engagement et l'étendue de la responsabilité de la banque à l'égard des créanciers

Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-12.922, FS-P+B (N° Lexbase : A4127DHC)

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le 22 Septembre 2013

Selon la jurisprudence, la banque engage sa responsabilité si, par son soutien elle a maintenu artificiellement l'activité de la société au détriment de ses créanciers, et a contribué à la présenter sous un jour faussement favorable (Cass. com., 5 mars 1996, n° 94-13.583 N° Lexbase : A1389AB3). Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a trompé les tiers sur la situation financière de l'emprunteur (Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-14.567 N° Lexbase : A1409ABS). Dans un arrêt du 22 mars 2005, la Cour de cassation précise les éléments susceptibles d'engager la responsabilité de la banque à l'égard des créanciers. Ainsi, il faut prouver, soit, que la banque avait "pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières", soit, qu'elle avait "apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise". En l'espèce, le liquidateur judiciaire de M. X, avait assigné et obtenu la condamnation de la banque en paiement de dommages-intérêts, pour avoir, par l'octroi de crédits-abusifs, artificiellement concouru à l'aggravation du déficit de M. X. et maintenu une fausse apparence de solvabilité de nature à induire en erreur d'autres créanciers. La Haute juridiction a censuré l'arrêt pour défaut de base légale. Par ailleurs, elle a cassé l'arrêt pour violation de la loi, pour avoir condamné la banque à payer la totalité de l'insuffisance d'actif de son client. Elle rappelle que "l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer" (Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-12.922, FS-P+B N° Lexbase : A4127DHC).

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