L'article 7, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994(
N° Lexbase : L5363A4E), prévoit que l'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars dernier, a précisé que cette exigence est requise à peine d'irrecevabilité de la demande, et que cette irrecevabilité doit être relevée d'office (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-12.425, Mme Nunzia X., gérante de la société à responsabilité limitée Metalme France SARL c/ M. Pascal Y., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Metalme France SARL et autre
N° Lexbase : A9497DGT). Dans l'espèce rapportée, M. Z. avait assigné une société aux fins d'ouverture d'une procédure collective, et le tribunal avait prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Cependant, celle-ci avait, en cours de procédure, soulevé l'irrecevabilité de l'assignation. La cour d'appel avait, néanmoins, confirmé le jugement, au motif que l'indication, dans l'assignation du créancier, des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance, à la supposer requise par l'article 7 du décret du 27 décembre 1985, ne constitue qu'une condition de pure forme, de sorte que la nullité n'est encourue qu'en cas de démonstration d'un grief, lequel n'était ni établi ni même prétendu. La Haute juridiction a, donc, censuré l'arrêt d'appel.
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