Dans un arrêt du 19 janvier 2005, la troisième chambre de la Cour de cassation a rappelé que "
l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat". Elle en a déduit que, "
lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable" (Cass. civ. 3, 19 janvier 2005, n° 03-16.623, FS-P+B
N° Lexbase : A0855DGR). Dans l'espèce rapportée, des consorts avaient assigné une personne en expulsion d'une parcelle de terre leur appartenant. La cour d'appel ayant accueilli leur demande, cette personne avait formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation des articles 1875 (
N° Lexbase : L2082ABQ), 1888 (
N° Lexbase : L2105ABL) et 1889 (
N° Lexbase : L2106ABM) du Code civil. Plus précisément, le demandeur au pourvoi faisait valoir qu'en cas de différend, et lorsqu'aucune durée n'avait été convenue, le prêteur ne pouvait pas fixer unilatéralement le terme du contrat. Au contraire, la Haute juridiction a considéré que, dès lors qu'il avait été constaté que l'autorisation de vivre sur la parcelle ne prévoyait pas de terme, il pouvait y être mis fin à tout moment, au terme d'une interpellation suffisante, interpellation qui, en l'espèce, résultait suffisamment d'une sommation et d'une assignation.
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