Une société et une personne avaient été poursuivies devant le tribunal correctionnel, à la seule initiative de l'administration fiscale, pour des infractions à la législation sur les contributions indirectes réprimées par les articles 1791 et 1791 bis du Code général des impôts, et pour lesquelles elles n'encouraient que des amendes et pénalités fiscales. La cour d'appel de Caen, les ayant condamnées, avait reçu l'appel du ministère public, qui avait pris des réquisitions, tant sur les incidents que sur le fond de l'affaire. Les prévenues avaient, alors, formé un pourvoi contre cet arrêt, en faisant valoir que l'appel formé par le procureur de la République ne pouvait être jugé régulier, dès lors qu'aucune peine privative de liberté n'était encourue. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a donné gain de cause aux prévenues. En effet, elle a rappelé qu'aux termes de l'article L. 235, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales (
N° Lexbase : L5584G4L), les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale. De plus, selon l'article 802 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4265AZY), le ministère public n'est recevable à intervenir à l'instance en qualité d'appelant que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement. La Haute juridiction en a déduit que l'appel du procureur de la République était irrecevable, et que les réquisitions prises, au soutien de cet appel, portaient atteinte aux intérêts des prévenues (Cass. crim., 12 janvier 2005, n° 04-80.841, FS-P+F
N° Lexbase : A0948DG9).
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