Le Quotidien du 31 janvier 2005 : Concurrence

[Brèves] La compatibilité du règlement de la FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs de football au droit communautaire de la concurrence

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[Brèves] La compatibilité du règlement de la FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs de football au droit communautaire de la concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218237-breveslacompatibilitedureglementdelafifagouvernantlactivitedesagentsdejoueursdefoot
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le 07 Octobre 2010

Le 26 janvier 2005, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que le règlement de la FIFA (Fédération internationale de football association) gouvernant l'activité des agents de joueurs de football n'est pas contraire au droit communautaire de la concurrence (communiqué de presse n° 8/05). En 1994, pour mettre fin à certaines pratiques, la FIFA avait adopté un règlement, gouvernant l'activité des agents de joueurs. Estimant que ce règlement était contraire aux dispositions du Traité CE relatives à la concurrence, en raison des restrictions excessives, opaques et discriminatoires à l'accès à la profession qui en auraient résulté, une personne avait introduit une plainte auprès de la Commission européenne. A la suite de l'ouverture d'une procédure en matière de concurrence par la Commission, la FIFA avait accepté de modifier son règlement. Au vu des améliorations alors apportées, et des suppressions effectuées dans le nouveau règlement, la Commission avait décidé de classer la plainte. Celle-ci avait, néanmoins, été maintenue auprès de la Commission, laquelle l'avait rejetée, pour absence d'intérêt communautaire à poursuivre la procédure. C'est cette décision de rejet qui avait fait l'objet d'un recours devant le TPICE. Ce dernier a considéré que la Commission n'avait pas porté une appréciation manifestement erronée, en estimant que la modification par la FIFA de son règlement initial en avait fait disparaître les principaux aspects anticoncurrentiels. Il a ajouté que la Commission avait pu considérer que l'examen présentait des garanties d'objectivité et de transparence satisfaisantes, que l'obligation d'assurance professionnelle ne constituait pas une exigence proportionnée et que les dispositions du règlement relatives à la rémunération de l'agent de joueurs ne constituaient pas une fixation de prix imposés au sens du droit de la concurrence.

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