Dans un arrêt en date du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a précisé que "
les actionnaires, disposant d'un droit propre de présenter des demandes en réparation au profit de la société, ne sont pas recevables à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc" chargé d'obtenir réparation, à l'occasion de l'instance pénale, du préjudice subi par la société (Cass. com., 14 décembre 2004, n° 04-13.059, F-P+B (
N° Lexbase : A6295DEU). L'article 2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6998A4X) ouvre une action civile à la victime, notamment une société, qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction. Dans cette affaire, le président du conseil d'administration d'une société avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux. Les actionnaires minoritaires de cette société avaient, alors, demandé en référé la désignation d'un mandataire
ad hoc chargé de représenter la société dans l'instance pénale afin d'obtenir réparation du préjudice. Cette demande avait été accueillie, les juges estimant que les actionnaires minoritaires étaient détenteurs en cette qualité de l'intérêt légitime à l'action exigé par l'article 31 du nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2514ADH). Néanmoins, la Haute juridiction censure cette solution au visa des articles 32 du nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2515ADI) et L. 225-252 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6123AIM). Elle considère que les actionnaires minoritaires ne peuvent exercer l'action civile en vue de réparer le préjudice subi par la société, prévue à l'article 2 du Code de procédure pénale, par l'intermédiaire d'un mandataire
ad hoc, car ceux-ci ont la possibilité d'intenter une action sociale.
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