L'article 691 du Code civil (
N° Lexbase : L3290ABH) prévoit que "
les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres". Un arrêt du 24 novembre 2004 a apporté des précisions quant à la preuve de l'existence d'un tel titre. En l'espèce, une cour d'appel avait ordonné le bornage à frais communs de la propriété des époux X et de celle, contiguë, appartenant aux époux Y, et avait constaté l'existence d'une servitude conventionnelle et réciproque pour la partie commune du passage et au profit des époux Y, en ce qu'il se trouve en partie sur leur propriété, dont l'assiette était déterminée par l'emprise de la voie d'accès à la chaussée communale, avant sa division entre les chemins ouvrant sur chacune des copropriétés. Les époux X avaient, vainement, formé un pourvoi contre cet arrêt, en invoquant l'absence de preuve de l'existence d'un titre établissant cette servitude. En effet, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel, après avoir relevé qu'une convention verbale avait été passée entre les parties, d'avoir décidé que les écritures mêmes des époux X, ainsi que la demande présentée conjointement par les époux X et Y à la mairie, aux fins d'obtenir une autorisation de voirie commune, valaient commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code civil (
N° Lexbase : L1457ABL), de l'existence du titre établissant la servitude, et que des éléments précis et concordants concourraient à confirmer la volonté des parties (Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-15.168, FS-P+B
N° Lexbase : A0373DEK).
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