La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, posé le principe selon lequel "
seule la société civile professionnelle, au nom de laquelle chaque notaire associé exerce ses fonctions et qui détient les fonds de ses clients, peut être tenue d'une obligation de paiement" (Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-10.131, FS-P+B
N° Lexbase : A6869DDR). En l'espèce, par deux actes reçus par deux notaires, chacun étant associé d'une société civile professionnelle distincte, deux prêts avaient été consentis. Le prêteur avait, ensuite, fait pratiquer une saisie-attribution, sur le fondement de ces actes, au préjudice des débiteurs, entre les mains des deux notaires, avant de demander au juge de l'exécution de condamner ces derniers au paiement des causes de la saisie, en soutenant qu'ils n'avaient pas satisfait à leur obligation de renseignement, prévue par l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L4644AHH). Or, les deux notaires contestaient être les débiteurs des débiteurs saisis. La cour d'appel, néanmoins, avait considéré que l'exercice de la profession de notaire, lorsqu'il est effectué sous la forme d'une société civile professionnelle, n'efface pas la responsabilité individuelle des notaires et que devait, ainsi, être jugée valable, la signification de la saisie-attribution effectuée entre les mains de notaires. La Haute cour, au contraire, estime que seule la signification de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société civile professionnelle aurait été valable. Elle censure, par conséquent, l'arrêt d'appel.
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