Dans un arrêt du 5 octobre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le point de départ de la prescription de l'action publique concernant l'abus de faiblesse, dans le cas particulier où les infractions ont été réalisées à la suite d'une succession de versements. Elle affirme, tout d'abord, que le point de départ n'est pas le jour de la découverte du délit par la victime, mais le jour de l'accomplissement de l'acte préjudiciable pour la victime. Toutefois, lorsque les faits procèdent d'un mode opératoire unique, les infractions ayant été réalisées à la suite d'une succession de versements effectués, dont l'ensemble a été gravement préjudiciable à la victime, la prescription court, pour chacune d'elles, à compter du dernier de ces versements, lequel doit avoir eu lieu moins de trois ans avant le premier acte de poursuite. Par ailleurs, la Chambre criminelle rappelle les éléments constitutifs qui doivent être réunis pour caractériser l'abus de faiblesse, prévus à l'article 223-15-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L1591AZX). Elle considère que, dès lors que la cour d'appel a fait apparaître la situation de dépendance des victimes, dont le prévenu a profité pour obtenir le prêt de sommes, qui n'ont été que partiellement remboursées, elle a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse (Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 02-86.522, FS-P+F
N° Lexbase : A6112DDQ).
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