Le Quotidien du 27 octobre 2004 : Famille et personnes

[Brèves] Nouvelle loi sur la prestation compensatoire et révision des rentes viagères

Réf. : C. civ., art. 279, version du 01 juillet 2000, maj (N° Lexbase : L4206C38)

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N3271ABR

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le 22 Septembre 2013

Saisie de la question de la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prestation compensatoire (loi n° 2000-596, 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce N° Lexbase : L0672AIQ), la Cour de cassation a rappelé, aux termes d'un arrêt en date du 19 octobre 2004, que, selon l'article 20 de la loi précitée, la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur du texte peut être demandée en cas de changement important dans les ressources des parties. En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce sur demande conjointe des époux L.. La convention définitive prévoyait le versement par M. L. d'une prestation compensatoire indexée d'un montant de 1 500 francs mensuel (environ 228 euros) sans limitation de durée, étant précisé qu'au cas où Mme C. perdrait son emploi et si sa situation présentait pour elle une exceptionnelle gravité, la prestation pourrait être révisée. Pour débouter M. L. de sa demande de révision, la cour d'appel a énoncé que, depuis la loi nouvelle et en vertu de l'article 279 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce (N° Lexbase : L4206C38), pour qu'il y ait révision de la prestation, deux conditions cumulatives devaient être réunies à savoir si les époux l'ont prévu dans la convention, et si un changement important dans les ressources et les besoins des parties est survenu. Ainsi, selon la cour, l'hypothèse où l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne pouvait plus être invoquée. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui reproche à la cour de ne pas avoir tenu compte de la convention établie par les époux : "la cour ne saurait, sans violer la loi, modifier la prestation compensatoire telle que fixée par la volonté des parties, en l'absence de la seule cause de révision prévue par elles, à savoir l'hypothèse où Mme C. perdrait son emploi".

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