Lors de l'examen, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale du
projet de loi sur les territoires ruraux, les députés on adopté, le 13 octobre 2004, un amendement visant à assouplir les règles pour la publicité des boissons alcoolisées. Cet amendement a été adopté contre l'avis du Gouvernement, et, en partie, en raison des revendications des producteurs vitivinicoles. L'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3393DLA), dans sa rédaction issue de la loi Evin (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme
N° Lexbase : L3377A9X), ne permet pas, en pratique, de réaliser une publicité collective pour les boissons alcooliques revêtues d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. En effet, les dispositions de l'alinéa premier de cet article sont réservées à un produit déterminé. Or, cette situation crée une discrimination manifeste entre la publicité individuelle et la publicité collective dans la mesure où, selon les termes actuels de la loi, cette dernière est soumise à un régime d'interdiction de fait. Cet amendement supprime les références aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques des vins. Ainsi, aux termes de cet amendement, la publicité pourra comporter des références relatives aux caractéristiques qualitatives du produit. Ces références devront être compatibles avec l'objectif de modération dans la consommation du produit.
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