Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en énonçant le principe suivant lequel "
la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après [...]
l'article L. 622-16, alinéas 1 et 3, du Code de commerce, ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est, en conséquence, pas susceptible de rescision pour lésion" (Cass. com., n° 01-17.185, FS-P+B
N° Lexbase : A7317DCY). Antérieurement à cet arrêt, il avait été admis, au contraire, que les ventes rescindables, au sens de l'article 1684 du Code civil (
N° Lexbase : L1794AB3), étaient seulement celles ne pouvant être effectuées autrement qu'en justice, ce qui n'était pas le cas de la vente d'immeubles faite par des débiteurs en règlement judiciaire avec l'assistance du syndic et avec l'autorisation du tribunal (Cass. com., 8 juillet 1980, n° 77-13.164, publié n° 290 [LXB=A283a3C]). En l'espèce, un liquidateur, autorisé par le juge-commissaire, avait vendu de gré à gré la quote-part des droits et biens immobiliers appartenant au débiteur. Le débiteur avait engagé contre les acquéreurs, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, une action en rescision de la vente pour lésion sur le fondement de l'article 1684 du Code civil. La cour d'appel avait déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion, au motif que la vente de biens immobiliers d'un débiteur en liquidation ne peut être faite que d'autorité de justice. Au contraire, le débiteur faisait valoir dans son pourvoi que l'autorisation donnée par le juge-commissaire au liquidateur de passer une vente de gré à gré ne constitue pas en une vente par autorité de justice. La Haute juridiction, suivant la motivation de la cour d'appel, rejette le pourvoi.
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